22. Pour l’application des articles 19 et 20, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8. Ce montant est présumé applicable à la date d’évaluation.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si la pension était en cours de versement à la date d’évaluation ou l’aurait été si l’ancien juge avait fait une demande à cet effet ou calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite entre la date d’évaluation et la date d’acquittement.